Les actes administratifs des Établissements Publics Locaux d’Enseignement

lundi 3 septembre 2018
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I. Définition

Un acte administratif est :
- un acte juridique : il crée des droits et des obligations au profit ou à la charge des personnes auxquelles il s’applique
- un acte individuel : il s’impose directement aux personnes concernées et ne vaut que pour l’avenir (il n’est pas rétroactif)
- un acte qui participe directement à une mission de service public : il contribue à l’organisation du service public de l’éducation
- un acte qui produit des effets tant qu’il n’est pas retiré, abrogé ou annulé

II. Caractéristiques

- Seul document juridique qui autorise l’action
- Document matérialisé : écrit, explicite
- Vise les textes qui autorisent la délibération
- Fait apparaître les dates de réunion et quorum
- Définit de façon précise la décision
- Mentionne les résultats du vote
- Identifié par un numéro d’ordre
- Est daté et signé par le président du CA
- Exécutoire après contrôle de légalité
- Publicité (affichage ou notification)

III. Types d’actes et leurs auteurs

Principe :

Les actes administratifs de l’EPLE doivent être pris par une autorité compétente. Ils émanent soit du chef d’établissement, soit du CA et ce en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables : articles L421-2 à L421-4 du code de l’éducation. Le CA peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente (article L 421-4 du code de l’éducation).
Les actes du CA et de la commission permanente matérialisent les délibérations du CA et de la commission permanente.

Les actes du chef d’établissement sont de deux types :
- ceux pris en qualité d’organe exécutif de l’établissement (art. R421-9 du code de l’éducation) et qui sont la concrétisation de l’autorisation du CA
- ceux pris en qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement et relevant de sa compétence propre (art. R421-10 du code de l’éducation)

Les délégations

La délégation est un procédé par lequel une autorité administrative qui a compétence pour édicter un acte charge une autre autorité d’agir en son nom, dans un cas ou dans une série de cas déterminés.
La validité d’une délégation repose sur le respect d’un certain nombre de critères :
- la délégation doit être prévue par un texte
- la délégation ne doit être que partielle
- l’acte conférant la délégation doit faire l’objet d’une publicité régulière

Deux types de délégation existent :
- La délégation de compétence qui modifie l’ordre des compétences en transférant la compétence d’une autorité à une autre (exemple : délégation du CA à la commission permanente). La délégation de compétence dessaisit l’autorité délégante, laquelle, tant que dure la délégation, ne peut plus exercer sa compétence sur le domaine délégué.

- La délégation de signature qui vise seulement à décharger le délégant d’une partie de sa tâche matérielle en lui permettant de désigner quelqu’un qui signera les documents en son nom (exemple : délégation de signature du chef d’établissement à ses adjoints). La délégation de signature ne fait pas perdre à son auteur l’exercice de sa compétence : le délégant conserve la possibilité de signer les documents pour lesquels il a accordé délégation de signature et il reste toujours responsable des actes pris. La délégation de signature est personnelle : elle tombe s’il se produit un changement soit du délégant, soit du délégataire.

IV. Règles de forme et de procédure

Les règles relatives au CA et à la commission permanente

Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins 10 jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence.
Le chef d’établissement préside le CA et la commission permanente. En cas d’absence ou d’empêchement, la présidence est assurée par le chef d’établissement adjoint.
Le CA ne peut siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres en exercice composant le CA. Si ce quorum n’est pas atteint, le CA est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 15 jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 jours.
L’ordre du jour est adopté en début de séance. Le vote est personnel (pas de procuration possible). C’est une règle qui s’applique à tous les membres du CA, membres de droit et membres élus. A la demande d’un membre du CA, le vote peut être secret ; le président du CA ne peut s’y opposer. En cas de partage des voix, la voix du président du CA est prépondérante.

L’obligation de transmission

La actes des domaines du fonctionnement et de l’action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmis à l’autorité académique sont énumérés aux articles R421-54 et R421-55 du code de l’éducation.

Les règles relatives à la publicité de l’acte

Une fois l’acte transmis et le délai expiré, l’acte administratif entre en vigueur mais il ne devient opposable aux membres de la communauté éducative que du jour où il a été porté à leur connaissance par un procédé de publicité.
Deux formes de publicité existent :
- la publication (c’est à dire l’affichage)
- la notification individuelle à l’intéressé (pour les décisions individuelles)


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